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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2216-1

TITRE Ier. - Organisation des provinces — CHAPITRE VI. [1 - Canaux de signalement et protection de l'auteur de signalement]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les articles L1219-1 à L1219-40 relatifs aux canaux de signalement et à la protection des personnes qui signalent une violation sont applicables mutatis mutandis aux provinces.

Les articles L1219-1 à L1219-40 sont applicables mutatis mutandis aux régies provinciales autonomes.

Tout membre du personnel de niveau A, ou à défaut, de niveau B peut être désigné référent intégrité conformément aux statuts et aux règlements provinciaux, après le lancement d'un appel interne.

Si aucun candidat ne se porte volontaire suite à l'appel interne, le référent intégrité sera le directeur général ou la fonction dirigeante locale.

La description de fonction du référent intégrité est concertée avec les organisations syndicales représentatives.

Il en est de même pour les régies provinciales autonomes. Un référent intégrité est obligatoire si la régie provinciale autonome compte au moins cinquante membres du personnel.

Le référent intégrité peut être mutualisé avec une ou plusieurs autorités locales visées à l'article L1219-1, centres publics d'action sociale ou associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Pour les provinces, le terme " organe " défini à l'article L1219-2, 5°, doit s'entendre du conseil provincial, du collège provincial et de leurs membres.

Pour les régies provinciales autonomes, le terme " organe " défini à l'article L1219-2, 5°, doit s'entendre du conseil d'administration, des organes restreints de gestion et de leurs membres.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2024-03-14/26, art. 52, 111; En vigueur : 01-07-2024>