Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2222-1ter
CHAPITRE II. - Administration des biens de la province — Section 1re. - Contrats
Sauf disposition légale spécifique, le conseil provincial fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à 250 000 euros H.T.V.A.
La valeur de l'opération immobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2.
§ 5. Les voiries provinciales sont transférées dans le domaine public routier régional.
Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent pas, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations qui ont pour objet l'aménagement, l'entretien et la gestion des voiries publiques.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-03-28/59, art. 79, 113; En vigueur : 01-09-2024>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 104, 123; En vigueur : 01-04-2026>