Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2223-14
Section 1re. - Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les — Sous-section 3. - Les participations provinciales aux intercommunales, A.S.B.L. et autres associations
§ 1er. Le conseil provincial nomme les représentants de la province dans les ASBL dont une province ou plusieurs provinces sont membres. Il peut retirer ces mandats.
Il propose également les candidats aux mandats réservés à la province dans les autres organes de gestion et de contrôle en application des statuts.
Les administrateurs représentant la province sont de sexe différent. Leur nombre ne peut pas dépasser un cinquième du nombre de conseillers provinciaux.
Les délégués à l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral , suivant un clivage majorité-opposition.
Les administrateurs représentant la province sont désignés, au cas où l'ASBL ne compte qu'une seule province, à la proportionnelle du conseil provincial conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral , suivant un clivage majorité-opposition, et, au cas où l'ASBL compte plus d'une province, à la proportionnelle de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.
§ 2. Lorsque les statuts attribuent à la province la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
§ 3. Dans le cas où plusieurs provinces sont membres d'une A.S.B.L. et que les provinces disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des provinces associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
§ 4. Tout membre d'un conseil provincial exerçant à ce titre un mandat dans une A.S.B.L. est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il ne fait plus partie du conseil provincial.
Tous les mandats dans les différents organes de l'A.S.B.L. prennent immédiatement fin après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils provinciaux.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 58, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (2)<DRW 2018-03-29/48, art. 43, 070; En vigueur : 24-05-2018>
- (3)<DRW 2024-03-28/59, art. 90, 113; En vigueur : 01-09-2024>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 167
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 168