Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2223-15
Section 1re. - Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les — Sous-section 3. - Les participations provinciales aux intercommunales, A.S.B.L. et autres associations
Sans préjudice des articles L2223-12 et L2223-13, l'obligation relative au contrat de gestion ainsi qu'à son rapport annuel d'évaluation est applicable, au moins, dans tous les cas où la province subventionne, au sens du titre III du livre III de la troisième partie du présent Code, une intercommunale, une A.S.B.L. ou une association autre pour une aide équivalente à 50.000 euro au minimum par an.