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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2223-5

Section 1re. - Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les — Sous-section 2. - Régies provinciales autonomes

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un bureau exécutif.

§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le bureau exécutif, lequel lui fait régulièrement rapport.

Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux.

Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral , suivant un clivage majorité-opposition. Chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur, tel que défini à l'article L5111-1, avec voix consultative.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Le conseil d'administration choisit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres désignés par le conseil provincial.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix de président est prépondérante.

§ 3. Le bureau exécutif, ou à défaut, le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le président et le viceprésident éventuel du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.

Le bureau exécutif est composé de trois administrateurs, en ce compris le président et le vice-président, tous désignés par le conseil d'administration en son sein, majoritairement parmi les membres désignés par le conseil provincial. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix au bureau exécutif, sa voix est prépondérante.

§ 4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.

Chaque administrateur peut être porteur d'uniquement une procuration.

§ 5. La réunion des organes de gestion de la régie est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3.

§ 6. A l'exception de l'article L2221-4, le chapitre Ier relatif au personnel de la province est applicable aux régies provinciales autonomes.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 56, 033; En vigueur : 24-05-2012>
  • (2)<DRW 2018-03-29/48, art. 42, 070; En vigueur : 24-05-2018>
  • (3)<DRW 2021-07-15/14, art. 11, 095; En vigueur : 01-10-2021>
  • (4)<DRW 2024-03-14/26, art. 71, 111; En vigueur : 01-07-2024>
  • (5)<DRW 2024-03-28/59, art. 88, 113; En vigueur : 01-09-2024>