Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2223-6
Section 1re. - Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les — Sous-section 2. - Régies provinciales autonomes
Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.