Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2224-5
CHAPITRE IV. - Responsabilité et actions judiciaires — Section 2. - Actions judiciaires
Le collège provincial peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; il peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires. Le collège peut désigner soit un de ses membres, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en justice au nom de la province. Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par le collège provincial, sont exercées, au nom de celui-ci, par son président.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 423, 074; En vigueur : 18-10-2018>