Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2231-1bis

CHAPITRE Ier. - Budget et comptes — Section 1re. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'engagement, l'imputation ou la mise en paiement d'une dépense peut uniquement avoir lieu en vertu d'un crédit de dépense porté au budget et approuvé par l'autorité de tutelle ou d'un crédit provisoire, dénommé douzième provisoire, respectant les conditions fixées dans le règlement général de la comptabilité provinciale.

§ 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L2212-65 ou en cas de refus dans le chef du directeur financier d'acquitter le montant de la dépense, ce dernier en informe le collège dans les dix jours.

Le collège peut alors décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au Conseil. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du Conseil à sa plus prochaine séance.

§ 3. Les membres du collège provincial sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement au paragraphe 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 424, 074; En vigueur : 18-10-2018>