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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2232-1

TITRE III. - Finances provinciales — CHAPITRE II. - Charges et dépenses

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses, toutes celles que les lois et les décrets mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes :

1° les traitements du directeur général , du directeur financier et des membres du collège provincial ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;

2° les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément au décret des 18 germinal an X et 30 décembre 1809, ainsi que celles relatives aux cultes islamiques et orthodoxes tel que le prévoit l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870;

3° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province;

4° les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

5° les frais inhérents à la comptabilité provinciale;

6° les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance visées à l'article L2212-8;

7° les secours à accorder aux communes pour les grosses réparations des édifices communaux;

8° les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;

9° la part du loyer et de l'entretien des bâtiments abritant les services du gouverneur, ainsi que de l'entretien et du renouvellement de son mobilier, et des frais de fonctionnement qui sont afférents à l'exercice des compétences d'intérêt provincial;

10° les dépenses à accorder directement ou indirectement aux communes, en vertu de l'article L2241-1, pour le financement général au sens de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

11° une dépense additionnelle au bénéfice des personnes morales visées à l'article L2232-1/1, § 2, équivalente, au total, à la dépense visée à l'article 80 du décret-programme du 19 décembre 2025 telle que reprise au budget final 2029 adapté du pourcentage d'évolution calculé conformément à l'article L1332-1, § 4, ou, s'il est supérieur, à un coefficient égal à la somme des facteurs Yc visé à l'article L2241-3, § 1er, des communes du territoire de la province concernée.

§ 2. Pour l'interprétation de l'alinéa 1er, 11°, concernant le facteur Yc, l'article L2241-3, § 2, alinéa 2, n'est pas applicable.

§ 3. Le gouvernement, agissant comme autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 4°, communique au plus tard le 31 juillet de l''année précédant l'année budgétaire une prévision budgétaire initiale des montants visés à l'alinéa, 1er, 10° et 11°, que les provinces devront inscrire à leur budget initial de l'année budgétaire.

L'autorité de tutelle communique au plus tard le 28 février de l'année budgétaire la prévision budgétaire finale que les provinces inscrivent dans le cadre d'une modification budgétaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 431, 074; En vigueur : 18-10-2018>
  • (3)<DRW 2024-12-18/02, art. 3, 115; En vigueur : 01-01-2025>
  • (4)<DRW 2025-12-19/13, art. 47, 122; En vigueur : 01-01-2026>