Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3112-1
TITRE Ier. - Dispositions générales — CHAPITRE II. - Instruction de l'acte soumis à l'autorité de tutelle
Dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'acte, l'autorité de tutelle le transmet accompagné de ses pièces justificatives à l'administration.
L'administration est chargée de l'instruire pour compte de l'autorité de tutelle. Elle peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, se faire produire, par correspondance, tout acte, pièce justificative, renseignement et élément utile à l'instruction de l'acte.
Les autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, du présent Code communiquent tout acte, pièce justificative, renseignement et élément utile à l'instruction d'un acte dans les trente jours de la demande qui leur est adressée par l'administration. A défaut de réponse, l'administration adresse un rappel auquel l'institution répond dans les quinze jours de la réception du rappel.
Si l'autorité reste en défaut de répondre, l'autorité de tutelle peut désigner un délégué en charge de recueillir sur place les éléments utiles.
A l'issue de l'instruction, l'administration rédige un rapport de synthèse. Ce rapport comporte les renseignements et éléments recueillis en cours d'instruction et contient l'avis de l'administration.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-10-04/03, art. 17, 075; En vigueur : 20-10-2018>