Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3122-6
TITRE II. - [1 Tutelle générale d'annulation]1 — CHAPITRE II. - Procédure
Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.
Il peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.
L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans le délai.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2007-11-22/47, art. 13, 018; En vigueur : 20-01-2008>