Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3312-7
TITRE Ier. - Plans de gestion — CHAPITRE II. - Dispositions générales
Tout arrêté pris par le Gouvernement en vertu de l'article L3312-6 doit intervenir dans les cinquante jours de la réception par lui de l'acte soumis à approbation.
Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de vingt-cinq jours.
Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ du délai, n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
On entend par jour férié au sens du présent décret les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou arrêté du Gouvernement.