Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3321-10
TITRE II. - Etablissement et recouvrement des taxes communales et provinciales — CHAPITRE UNIQUE.
La décision prise par une des autorités visées à l'article L3321-9 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.
Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.
L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 1385
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 1385decies