Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3321-9
TITRE II. - Etablissement et recouvrement des taxes communales et provinciales — CHAPITRE UNIQUE.
Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du collège provincial ou du Collège communal, qui agissent en tant qu'autorité administrative.
Le Gouvernement détermine la procédure applicable à cette réclamation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2008-07-03/35, art. 6, 023; En vigueur : 14-08-2008>