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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3321-12

TITRE II. - Etablissement et recouvrement des taxes communales et provinciales — CHAPITRE UNIQUE.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Sans préjudice des dispositions du présent Titre, les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé 6 des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au sens du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien à sa résidence.

Toutefois, les poursuites, les privilèges et l'hypothèque légale pour le recouvrement des taxes provinciales dont la perception incombe à l'Administration des Douanes et Accises, sont exercés comme en matière de droits d'accise.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2010-07-22/10, art. 115, 030; En vigueur : 30-08-2010>
  • (2)<DRW 2019-12-19/04, art. 17, 088; En vigueur : 01-01-2020>
  • (3)<DRW 2020-12-17/27, art. 17, 091; En vigueur : 01-01-2021>
  • (4)<DRW 2021-12-22/08, art. 16, 097; En vigueur : 01-01-2022>
  • (5)<DRW 2022-12-21/28, art. 19, 102; En vigueur : 01-01-2023>
  • (6)<DRW 2024-12-18/05, art. 32, 118; En vigueur : 01-01-2025>