Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3331-7
CHAPITRE UNIQUE. — Section 3. [1 - Utilisation et contrôle de l'utilisation des subventions]1
§ 1er. Le dispensateur contrôle l'utilisation de la subvention au moyen des justifications visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 6°.
Il a également le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée.
§ 2. A l'issue du ou des contrôles, le dispensateur adopte une délibération qui précise si la (les) subvention(s) a (ont) été utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s).
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-01-31/12, art. 27, 037; En vigueur : 01-06-2013>