Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3421-1
LIVRE IV. [1 - Transmission des données budgétaires, comptables et de statistiques]1 — TITRE II. [1 - Transmission des données statistiques]1
Le Gouvernement collecte, dans le cadre de ses missions, toute donnée statistique auprès des pouvoirs locaux.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 440, 074; En vigueur : 18-10-2018>