Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4122-5
Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Contrôle et mise à jour du registre des électeurs]1 — Sous-section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Mise à jour du registre des électeurs]1
§ 1er. Sont rayés du registre des électeurs :
1° les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, font l'objet d'une radiation du registre de population;
2° les électeurs qui, dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits sur les registres de population d'une commune wallonne;
3° les électeurs qui, dans la même période, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces mêmes droits;
4° les personnes qui, dans la même période, ne sont plus reprises comme électeurs suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être réinscrites au registre des électeurs en introduisant un recours conformément aux articles L4122-10 et suivants ou en présentant au collège communal un document probant permettant leur réinscription immédiate au registre.
§ 2. Sont ajoutées au registre des électeurs :
1° les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal, sont reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur, et ce jusqu'à la veille de l'élection;
2° les personnes qui acquièrent la nationalité belge au plus tard le jour de l'élection et qui remplissent les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1, 2°, 3° et 4°.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 41, 105; En vigueur : 14-09-2023>