Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4122-6

CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - [1 Registre des électeurs]1 — Section 3. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Utilisation du registre des électeurs]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés :

1° le premier reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;

2° le second reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement.

Lorsque le collège communal choisit de mettre en oeuvre le volontariat pour la fonction d'assesseur dans les bureaux de vote et de dépouillement, il établit, en outre, la liste des électeurs qui se sont portés volontaires à cette fonction.

Le relevé visé à l'alinéa 1er, 1°, comporte au moins quinze noms par bureau. Le relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, comporte au moins vingt noms par bureau.

Les autorités publiques qui emploient des agents possédant un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ou B dans la fonction publique régionale wallonne communiquent les nom, prénoms, adresse de la résidence principale, numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et niveau de diplôme de leurs agents aux administrations communales où ils ont leur résidence principale. La finalité de cette communication est de permettre au collège communal d'établir le relevé visé à l'alinéa 1er, 1°, aux fins des désignations à effectuer en vertu de l'article L4125-5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que, pour ce qui concerne uniquement les agents de niveau A, en vertu de l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4°.

Les autorités publiques qui emploient des agents possédant un diplôme donnant accès à un emploi de niveau C ou D dans la fonction publique régionale wallonne communiquent les nom, prénoms, adresse de la résidence principale, numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et niveau de diplôme de leurs agents aux administrations communales où ils ont leur résidence principale. La finalité de cette communication est de permettre au collège communal d'établir le relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, aux fins des désignations à effectuer en vertu de l'article L4125-5, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°.

Les autorités publiques visées aux alinéas 4 et 5 sont la Région wallonne, l'Autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté germanophone, les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les intercommunales, les organismes d'intérêt public visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. Les relevés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que, le cas échéant, la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 2, sont transmis au président du bureau communal le 10 septembre au plus tard. Le président du bureau communal les transmet au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, § 4.

§ 3. Le Gouvernement fixe le modèle de la demande permettant à l'électeur de se porter candidat à la fonction d'assesseur au sein d'un bureau de vote ou de dépouillement. L'usage de ce formulaire est obligatoire à l'exclusion de tout autre. Il est délivré gratuitement à l'administration communale.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 43, 105; En vigueur : 14-09-2023>