Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4122-7
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - [1 Registre des électeurs]1 — Section 3. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Utilisation du registre des électeurs]1
§ 1er. A partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4 et jusqu'à sept jours après cette date, tout parti politique disposant d'un numéro d'ordre régional ou provincial peut adresser une demande au Gouvernement ou à son délégué en vue de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.
Au moment de la demande, le parti politique s'engage à :
1° se présenter aux élections communales ou provinciales;
2° obtenir un numéro d'ordre à l'issue du tirage au sort régional ou provincial;
3° respecter les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution;
4° respecter le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;
5° respecter la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
La finalité de la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs est de permettre aux candidats de mener des actions de propagande électorale.
§ 2. Le Gouvernement fixe le modèle de la demande.
§ 3. La délivrance se fait sur un support dont le format est arrêté par le Gouvernement.
Elle intervient à partir de la validation du registre par le gouverneur de province conformément à l'article L4122- 4 et jusqu'à sept jours après cette date.
§ 4. Le parti politique diffuse les exemplaires reçus aux listes qui lui sont affiliées. Si la liste affiliée ne présente pas de candidats, ces derniers ne peuvent plus faire usage du registre, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues par l'article L4162-4.
Un exemplaire délivré à une liste affiliée bénéficie à l'ensemble des candidats de la liste. Si l'un d'eux est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues par l'article L4162-4.
Les candidats ne peuvent pas transmettre les exemplaires reçus à des tiers.
Les exemplaires délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, et uniquement pendant la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.
§ 5. Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne font pas mention du numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 44, 105; En vigueur : 14-09-2023>