Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4122-9
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - [1 Registre des électeurs]1 — Section 4.
A partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4, l'administration communale peut fournir à l'électeur signataire, au candidat présenté ou au déposant, sur demande expresse et motivée, le certificat visé à l'article L41424, § 6, alinéa 1er, 10°.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 46, 105; En vigueur : 14-09-2023>