Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-12
Section 4. - [1 Les bureaux de vote et de dépouillement]1 — Sous-section 2. - [1 Les bureaux de dépouillement]1
§ 1er. Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections, le bureau communal dépouille tous les bulletins de l'élection communale, conformément aux dispositions des articles L4144-3 et suivants.
§ 2. Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau communal ne dépouille pas.
§ 3. Les bureaux de dépouillement du scrutin provincial sont établis au chef-lieu du canton électoral.
§ 4. Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections.
A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B.
Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.
Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.
Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents d'un même centre de dépouillement.
§ 5. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut dépasser deux mille quatre cents.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>