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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-12

Section 4. - [1 Les bureaux de vote et de dépouillement]1 — Sous-section 2. - [1 Les bureaux de dépouillement]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections, le bureau communal dépouille tous les bulletins de l'élection communale, conformément aux dispositions des articles L4144-3 et suivants.

§ 2. Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau communal ne dépouille pas.

§ 3. Les bureaux de dépouillement du scrutin provincial sont établis au chef-lieu du canton électoral.

§ 4. Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections.

A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B.

Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.

Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.

Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents d'un même centre de dépouillement.

§ 5. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut dépasser deux mille quatre cents.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>