Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-5
Section 2. - [1 Les bureaux de circonscription]1 — Sous-section 2. - [1 Les bureaux communaux]1
§ 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement communal parmi les électeurs les moins âgés de la commune, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé ci-après :
1° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne;
2° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau B dans la fonction publique régionale wallonne.
Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des personnes désignées.
§ 2. Pour la même date, le président du bureau communal désigne les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et bureaux de dépouillement communal parmi les électeurs les moins âgés de la commune, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé ci-après :
1° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne;
2° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau B dans la fonction publique régionale wallonne;
3° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau C dans la fonction publique régionale wallonne;
4° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau D dans la fonction publique régionale wallonne.
Pour les désignations visées à l'alinéa 1er, le président du bureau communal peut, le cas échéant, faire appel aux volontaires qui figurent sur la liste visée à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2.
Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des personnes désignées.
§ 3. Les présidents des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur le relevé prévu à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur le relevé prévu à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou, le cas échéant, parmi les électeurs figurant sur la liste visée à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2.
§ 4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2. ...
§ 5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par envoi recommandé et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés. A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement communal de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.
Le président du bureau communal remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les cinq jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas. Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.
§ 6. ...
§ 7. Le président du bureau communal complète le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement communal. Il en conserve un exemplaire et en transmet un autre au président du bureau de canton, qui complète le tableau en y indiquant la composition des bureaux de dépouillement provincial.
La finalité des formalités visées à l'alinéa 1er est de permettre au président du bureau de canton et au président du bureau communal d'exercer la mission générale de surveillance des opérations électorales visée à l'article L4112-7.
Les données personnelles reprises sur le tableau sont les noms, prénoms et numéros de téléphone des présidents des bureaux. Ces données sont conservées jusqu'à la validation ou l'annulation de l'élection.
Le tableau de composition des bureaux électoraux est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
§ 8. La finalité de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 3, est de pouvoir contacter les membres du bureau de vote, du bureau de dépouillement communal en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.
La communication visée au paragraphe 1er, alinéa 2, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.
Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre des communications visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 13, 061; En vigueur : 06-04-2017>
- (3)<DRW 2023-06-01/29, art. 77, 105; En vigueur : 14-09-2023>