Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-6
CHAPITRE V. - [1 Désignation des bureaux électoraux]1 — Section 3. - [1 Les bureaux de canton]1
§ 1er. Chaque canton électoral comprend un bureau de canton, chargé de désigner les membres des bureaux de dépouillement provincial et d'assurer la totalisation intermédiaire pour les élections provinciales.
§ 2. Dans les districts ne comprenant qu'un seul canton électoral, le bureau de district assume les tâches normalement dévolues au bureau de canton dans le cadre de la présente procédure.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>