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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-8

CHAPITRE V. - [1 Désignation des bureaux électoraux]1 — Section 3. - [1 Les bureaux de canton]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Pour le 15 septembre, le président du bureau de canton désigne les présidents des bureaux de dépouillement provincial parmi les électeurs les moins âgés de la commune chef-lieu de canton, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, en suivant l'ordre déterminé par l'article L4125-5, § 1er, alinéa 1er.

Pour la même date, le président du bureau de canton désigne les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial parmi les électeurs les moins âgés de la commune chef-lieu du district, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, en suivant l'ordre déterminé par l'article L4125-5, § 2, alinéa 1er.

Pour les désignations visées à l'alinéa 2, le président du bureau de canton peut, le cas échéant, faire appel aux volontaires qui figurent sur la liste visée à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2.

Le président du bureau de canton communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des personnes désignées.

§ 2. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau de canton notifie les désignations aux intéressés par envoi recommandé et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés. A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de dépouillement provincial de la sélection des bureaux de vote dont ils assurent le dépouillement.

Le président du bureau de canton remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les cinq jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'informent d'un motif légitime d'empêchement.

Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.

§ 3. La finalité de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 3, est de pouvoir contacter les membres des bureaux de dépouillement provincial en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément à l'article L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 1er, alinéa 4, et au paragraphe 2, alinéa 3, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre de ces communications sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 78, 105; En vigueur : 14-09-2023>
  • (2)<DRW 2023-09-28/14, art. 2, 107; En vigueur : 26-11-2023>