Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-9
Section 4. - [1 Les bureaux de vote et de dépouillement]1 — Sous-section 1re. - [1 Les bureaux de vote]1
A moins que cette mission n'ait été confiée au collège communal par le gouverneur, conformément à l'article L4123-2, § 4, le président du bureau communal transmet, dès leur désignation, à chaque président de bureau de vote les deux copies du registre de sa section dûment estampillées par le gouverneur de province.
Au cas où cette mission a été confiée au collège communal, le président du bureau communal convie ce dernier à procéder à la répartition des registres de scrutin.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>