Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-10
Section 4. - [1 Les bureaux de vote et de dépouillement]1 — Sous-section 1re. - [1 Les bureaux de vote]1
§ 1er. Le Gouvernement ou son délégué met à disposition des présidents des bureaux de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission.
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 79, 105; En vigueur : 14-09-2023>