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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4131-3

CHAPITRE Ier/1. - [1 Du contrôle et de la réglementation des dépenses électorales et de l'origine des fonds]1 — Section 1re. - [1 Contrôle des partis]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La Commission régionale de contrôle statue, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date des élections, dans le respect des droits de la défense, et après avoir éventuellement requis l'assistance de la Cour des comptes, sur l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du président du tribunal de première instance de Namur.

Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires a l'accomplissement de sa tâche.

§ 2. Le rapport final de la Commission régionale de contrôle mentionne :

1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées par ce parti;

2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles L4130-4, L4131-8 et L4131-9, § 5.

§ 3. Le président du Parlement wallon transmet sans délai le rapport final de la Commission régionale de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les trente jours de sa réception.

§ 4. Lorsque la déclaration prévue à l'article L4131-1 n'est pas déposée et lorsque ce fait est imputable au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission régionale de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à huit mois, le droit au financement complémentaire institué par le Parlement wallon.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 96, 105; En vigueur : 14-09-2023>