Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4131-4
CHAPITRE Ier/1. - [1 Du contrôle et de la réglementation des dépenses électorales et de l'origine des fonds]1 — Section 2. - [1 Contrôle des candidats]1
§ 1er. Dans l'acte d'acceptation visé à l'article L4142-4, § 6, 2°, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.
La personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau de circonscription est situé, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et les déclarations sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge.
§ 2. A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les déclarations de dépenses électorales sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.
Si une plainte, telle que prévue à l'article L4165-1, ou une réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou au Conseil des élections locales. Si aucune plainte, telle que prévue à l'article L4165-1, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25, ne sont déposées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 97, 105; En vigueur : 14-09-2023>
- (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 124, 123; En vigueur : 01-04-2026>