Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4133-1
TITRE III. - [1 Préparation et organisation des élections]1 — CHAPITRE III. - [1 De l'assistance au vote]1
§ 1er. L'électeur dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou définitive peut introduire auprès de l'administration communale une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté à son état.
§ 2. Cette déclaration à la commune peut être effectuée jusqu'au 1er octobre inclus.
§ 3. Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités d'application de cette disposition.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 23, 061; En vigueur : 06-04-2017>
- (3)<DRW 2023-06-01/29, art. 108, 105; En vigueur : 14-09-2023>