Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4132-1
TITRE III. - [1 Préparation et organisation des élections]1 — CHAPITRE II. - [1 Du vote par procuration]1
§ 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte :
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Le certificat médical ne mentionne pas la maladie ni l'infirmité de l'électeur ou de son parent, allié ou cohabitant. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection dans la circonscription ne peuvent délivrer un tel certificat. En cas de candidature multiple du médecin, la règle la plus contraignante s'applique;
2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles, des motifs d'étude ou de formation professionnelle :
est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille, qui résident avec lui;
se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'employeur dont l'intéressé dépend, ou par l'établissement d'enseignement ou de formation professionnelle qu'il fréquente.
Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale et dont le modèle est déterminé par le Gouvernement. L'électeur introduit sa déclaration auprès du bourgmestre ou de son délégué au plus tard la veille du jour de l'élection;
3° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté à la suite d'une mesure judiciaire.
Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
4° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Le Gouvernement fixe la liste des pièces justificatives que l'électeur peut produire dans ce cas.
Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin est attestée, sur présentation d'autres pièces justificatives ou, à défaut, par une déclaration écrite sur l'honneur, par un certificat du bourgmestre. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile, ou son délégué, au plus tard le jour qui précède celui des élections.
Le Gouvernement fixe le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre ou son délégué, ainsi que le modèle de déclaration écrite sur l'honneur visés à l'alinéa 3.
§ 2. Tout électeur peut être porteur d'une procuration.
Un candidat peut porter la procuration de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.
Un candidat peut porter la procuration d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.
Si le mandant et le porteur de la procuration sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune, ou son délégué, atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.
S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit, ou le délégué du bourgmestre, atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.
Chaque porteur de procuration ne peut disposer que d'une procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal. L'usage de ce formulaire est obligatoire, à l'exclusion de tout autre.
La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du porteur de la procuration, ainsi que le numéro d'identification du mandant au Registre national des personnes physiques.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le porteur de procuration.
§ 4. Peut voter, le porteur de procuration qui remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'une des pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
§ 5. La commune tient un registre spécial relatif aux procurations. A l'exception de celles définies aux alinéas 2 à 5, le Gouvernement fixe les modalités relatives à la tenue et à la gestion du registre spécial.
La finalité du registre spécial des procurations est de répertorier les actes et les identités des électeurs dans le cadre du vote par procuration, en vue de pouvoir identifier, postérieurement à l'élection, en cas de recours introduit contre celle-ci, d'éventuelles irrégularités susceptibles d'avoir influencé la répartition des sièges entre les listes.
Jusqu'à ce que le registre spécial des procurations soit remis à l'administration régionale conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er, seul le personnel de l'administration communale a accès au registre spécial des procurations et en assure la tenue et la gestion.
Le personnel de l'administration communale inscrit au registre spécial des procurations le nom, les prénoms, l'adresse de la résidence principale et le motif de la demande de tout électeur qui se présente à l'administration communale pour un acte relatif au vote par procuration, sauf lorsque l'objet de la demande consiste uniquement à obtenir le formulaire de procuration.
Les données à caractère personnel contenues au registre spécial des procurations sont conservées jusqu'à ce que le registre spécial des procurations soit détruit, conformément à l'article L4146-23/15, § 2, alinéa 1er, 7°.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 107, 105; En vigueur : 14-09-2023>