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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4131-12

CHAPITRE Ier/1. - [1 Du contrôle et de la réglementation des dépenses électorales et de l'origine des fonds]1 — Section 4. [1 Réglementation des dépenses électorales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement ou défavorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats, et qui sont émis pendant la période électorale visée à l'article L411211, à l'occasion des élections communales, des élections provinciales, des élections de secteurs, ou de l'élection directe des conseils de l'action sociale.

Les messages que les partis, listes et candidats diffusent au public par tout moyen de communication par voie électronique sont considérés comme dépenses de propagande électorale.

§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au paragraphe 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers :

1° ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par envoi recommandé à la poste, de cesser cette campagne;

2° transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la campagne, au président du bureau de circonscription, qui joint ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés.

§ 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :

1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;

2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;

3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;

4° la diffusion à la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;

5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein du Parlement wallon;

6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :

n'aient pas d'objectif purement électoral;

aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation;

7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations, étant entendu que dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence est imputée comme une dépense électorale;

8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau régional ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti;

9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale;

10° les frais de connexion internet et l'envoi de messages électroniques lorsque l'envoi n'atteint pas simultanément, par message électronique, plus de cent-cinquante destinataires.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, b), la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au paragraphe 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au paragraphe 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles sont, par exception, imputées comme dépenses électorales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles sont, exceptionnellement, imputées au titre de dépenses électorales.

§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du paragraphe 1er sont imputés au prix du marché.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2023-06-01/29, art. 106, 105; En vigueur : 14-09-2023>