Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4142-16
Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code]2. — Section 3. - [1 Vérification des candidatures]1
A 16 heures ou, au plus tard, au moment où les vérifications sont terminées, le bureau de circonscription arrête provisoirement la liste des candidats.
Il communique aux déposants des listes uniques ou, à défaut, à l'un des candidats qui y figurent, l'obligation visée à l'article L4142-7, § 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 32, 061; En vigueur : 06-04-2017>