Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4142-17
Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code]2. — Section 3. - [1 Vérification des candidatures]1
Aussitôt après, il communique un extrait de toutes les listes déposées au Gouvernement ou à son délégué qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le surlendemain avant 16 heures.
Lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, il se fait sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 131, 105; En vigueur : 14-09-2023>