Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4142-19
Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code]2. — Section 3. - [1 Vérification des candidatures]1
§ 1er. Le jour suivant l'arrêt provisoire, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué aux articles L4125-2, § 2, et L4125-3, § 3, les déposants des listes ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.
§ 2. Le président du bureau de circonscription donne immédiatement connaissance de la réclamation au déposant qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation, par lettre recommandée indiquant les motifs de la réclamation.
Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.
§ 3. Le président procède en outre aux investigations prévues à l'article L4142-15, §§ 2 à 5.
Il peut procéder aux investigations qu'il juge utiles quant aux autres irrégularités alléguées.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>