Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4143-20
CHAPITRE III. - [1 Le scrutin]1 — Section 3. - [1 Le déroulement du scrutin]1
§ 1er. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant à 13 heures dans le local ou la salle d'attente est encore admis à voter.
§ 2. Les électeurs se présentent à l'entrée du local de vote munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité.
Le secrétaire pointe leur nom sur une copie du registre de scrutin.
Le président, ou un assesseur qu'il désigne, vérifie la concordance des énonciations reprises sur la deuxième copie du registre de scrutin avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.
Si l'électeur est admis au vote, son nom est pointé sur cette copie également.
Le Gouvernement détermine la manière de compléter les registres de scrutin, en particulier les caractères à utiliser par les membres du bureau.
§ 3. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
§ 4. A défaut d'inscription au registre de scrutin, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège communal ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège communal certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.
Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le registre mais qui sont admis au vote par le bureau, voient leur nom reporté sur les deux copies du registre.
§ 5. Malgré l'inscription sur le registre des électeurs, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs dont le collège communal ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt conformément aux articles L4122-17 et L4122-25. Un extrait de cette décision ou de cet arrêt doit être produit.
De même, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles L4121-2 et L4121-3, et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance.
Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à l'égard desquels il serait justifié, soit par des documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou une autre commune.
§ 6. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est par application de l'article L4132-1.
Pour être reçu à voter, le porteur de procuration remet au président du bureau de vote où le donneur de procuration aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne "a voté par procuration".
Les procurations et les certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, sont joints au relevé des procurations.
§ 7. Conformément à l'article L4133-2, § 3, l'accompagnant présente au président du bureau de vote sa convocation, sur laquelle le président appose la mention " a exercé le rôle d'accompagnant ".
L'accompagnant est admis à voter dans le même bureau de vote que celui où l'électeur qu'il accompagne est convoqué, pour autant qu'ils soient électeurs de la même commune. Dans ce cas, le nom de l'accompagnant est indiqué sur le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 2°.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 161, 105; En vigueur : 14-09-2023>