Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4143-21

CHAPITRE III. - [1 Le scrutin]1 — Section 3. - [1 Le déroulement du scrutin]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin.

§ 2. Chaque bulletin de vote, plié en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur , est estampillé au verso d'un timbre portant la date de l'élection, ainsi que la mention de la commune et du district.

Il est ensuite déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés.

Le président remet ce ou ces bulletins à l'électeur.

§ 3. L'électeur se rend directement dans l'un des isoloirs.

L'électeur visé à l'article L4133-2 peut se faire accompagner d'un accompagnant. Le nom de l'un et de l'autre est mentionné au procès-verbal. En l'absence d'un accompagnant de son choix, il peut se faire accompagner du président du bureau de vote ou d'un assesseur délégué par lui.

L'électeur qui ne répond pas aux conditions de l'article L4133-2 et qui souhaite se faire accompagner pourra recourir à l'assistance du président du bureau de vote, pour autant qu'il justifie de cette nécessité auprès de ce dernier. Mention en est faite au procès-verbal....

§ 4. L'électeur y formule son vote de la manière suivante.

A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix :

1° soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;

2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée a côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer.

Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

§ 5. L'électeur sort de l'isoloir et montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur.

§ 6. Il dépose le bulletin vert dans l'urne réservée aux élections provinciales, le blanc dans l'urne réservée aux élections communales et le rose dans l'urne réservée aux élections de secteur.

§ 7. La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par lui l'a estampillée à l'aide du timbre visé au paragraphe 2.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 39, 061; En vigueur : 06-04-2017>
  • (3)<DRW 2023-06-01/29, art. 162, 105; En vigueur : 14-09-2023>