Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4143-4
CHAPITRE III. - [1 Le scrutin]1 — Section 1re. - [1 Installations électorales]1
§ 1er. Les instructions aux électeurs sont affichées dans la salle d'attente.
Les listes de candidats sont également affichées dans la salle d'attente en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement.
L'instruction aux électeurs est, en outre, placardée à l'extérieur de chaque local de vote.
§ 2. Un exemplaire du présent Code ... est déposé dans le local de vote à la disposition des membres du bureau.
§ 3. Une reproduction à 150 % du bulletin de vote est mise à la disposition de l'électeur qui en fait la demande, à raison d'un exemplaire par isoloir.
Un exemplaire de l'instruction aux électeurs, reproduit en gros caractères, est également mis à la disposition des électeurs, à raison d'un exemplaire par local de vote.
§ 4. L'affichage des documents prévus au paragraphe 1er se fait en tenant compte de l'accessibilité des personnes de petite taille ou se déplaçant en fauteuil roulant.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 154, 105; En vigueur : 14-09-2023>