Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4145-14
Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Recensement par les bureaux communaux]1 — Sous-section 3. [1 - Recensement par le bureau de district où il a été fait usage de la faculté de groupement
§ 1er. Le bureau de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
§ 2. Le bureau de district établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le district. Le diviseur électoral obtenu est limité aux entiers.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 201, 105; En vigueur : 14-09-2023>