Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4145-15
Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Recensement par les bureaux communaux]1 — Sous-section 3. [1 - Recensement par le bureau de district où il a été fait usage de la faculté de groupement
§ 1er. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral.
§ 2. Le bureau de district divise le chiffre électoral de chaque liste par le diviseur électoral. Le résultat s'appelle la fraction électorale. Limitée aux entiers, cette fraction électorale correspond au nombre de sièges acquis par chaque liste.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 202, 105; En vigueur : 14-09-2023>