Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4145-3
CHAPITRE V. - [1 Le recensement des votes]1 — Section 1re. - [1 Opérations préliminaires]1
§ 1er. Le bureau communal totalise pour toute la commune, et le bureau de canton pour tout le canton, les rubriques reprises dans le tableau de recensement.
Il indique également le chiffre électoral de chaque liste, constitué par le total des bulletins valables favorables à une liste, tel que déterminé conformément à l'article L4144-8, § 2.
§ 2. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de canton procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau communal ou de district procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.
§ 3. Si, après l'arrêt définitif des listes, un candidat s'avère inéligible, le bureau communal ou de district procède conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 177, 105; En vigueur : 14-09-2023>