Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4145-4
CHAPITRE V. - [1 Le recensement des votes]1 — Section 1re. - [1 Opérations préliminaires]1
Le président du bureau de canton communique au Gouvernement les résultats reportés sur le tableau de recensement des élections provinciales.
Il met ensuite les tableaux de dépouillement ainsi que le tableau de recensement intermédiaire sous enveloppes distinctes et scellées et en assure l'envoi au président du bureau de district qui en donne récépissé.
Le Gouvernement peut décider que les transmissions visées aux alinéas précédents se feront de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>