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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-15

Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 3. [1 - Fonctionnement du Conseil des élections locales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Conseil des élections locales se réunit aux dates suivantes :

1° au plus tard la veille du jour des élections ordinaires pour accomplir les formalités visées à l'article L4146-14, alinéa 1er;

2° le premier lundi du mois de novembre qui suit les élections ordinaires afin de statuer sur les recours manifestement irrecevables ou non fondés;

3° le dernier lundi du mois de novembre qui suit les élections ordinaires afin de statuer sur les recours autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 2°, et pour valider les élections.

Si aucun recours n'est introduit, le Conseil des élections locales ne tient qu'une seule séance le premier lundi du mois de novembre qui suit les élections ordinaires.

Si le nombre de recours l'exige, le Conseil des élections locales peut tenir deux séances supplémentaires, aux dates qu'il détermine dans son règlement d'ordre intérieur, sans que la dernière de ces séances n'ait lieu au-delà du quarantième jour après les élections ordinaires.

§ 2. Lorsqu'une élection est annulée et qu'une nouvelle élection est organisée, le Conseil des élections locales tient une séance unique afin de valider l'élection, qu'un recours ait été introduit contre celle-ci ou non.

§ 3. A l'exception de la séance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les séances du Conseil des élections locales sont publiques.

§ 4. Les séances du Conseil des élections locales se tiennent soit en présentiel, soit en distanciel à l'aide de moyens techniques de visioconférence.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 265, 105; En vigueur : 14-09-2023>