Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-16
Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 3. [1 - Fonctionnement du Conseil des élections locales]1
§ 1er. Le Conseil des élections locales ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents. Il peut valablement délibérer en l'absence d'un seul ou plusieurs des experts siégeant avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix délibérative, il est remplacé par un commissaire d'arrondissement.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative, il est remplacé par un suppléant.
§ 2. Il est interdit aux membres du Conseil des élections locales d'être présents à la délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après leur prestation de serment, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
§ 3. Les trois experts visés à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2, siègent avec voix consultative. Leur rôle est uniquement limité à l'assistance à la prise de décision des membres qui ont voix délibérative.
§ 4. Les décisions du Conseil des élections locales sont datées et signées par tous les membres présents.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 266, 105; En vigueur : 14-09-2023>