Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-20
Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
§ 1er. Seuls les candidats peuvent introduire un recours contre l'élection, étant entendu que les candidats ne peuvent que contester l'élection à laquelle ils se sont présentés.
§ 2. Pour être recevables, outre la condition visée au paragraphe 1er, les recours contre l'élection satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
1° ils sont introduits dans les huit jours du procès-verbal de recensement des résultats;
2° ils sont introduits auprès de l'administration régionale au moyen d'un formulaire dont le modèle et les modalités d'introduction sont établis par le Gouvernement;
3° ils contiennent un exposé des faits et moyens;
4° ils mentionnent l'identité et le domicile des requérants; 5° ils sont datés et signés.
Après l'expiration du délai fixé au point 1°, seuls des documents de nature à étayer l'exposé des faits et moyens déjà transmis peuvent encore être déposés.
§ 3. Les données personnelles visées au paragraphe 2 ont pour finalité de permettre l'identification des personnes qui introduisent des recours contre l'élection, de déterminer la recevabilité de ceux-ci, de permettre la tenue de l'instruction administrative de ceux-ci par l'administration régionale, et de permettre au Conseil des élections locales de statuer sur ceux-ci.
Ces données personnelles ne sont pas conservées au-delà du moment où l'élection est validée ou annulée.
§ 4. Dès que l'administration régionale reçoit un recours, elle en notifie immédiatement une copie au Conseil des élections locales, ainsi qu'à la commune ou la province concernée.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 271, 105; En vigueur : 14-09-2023>