Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-21
Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
Dans les huit jours du procès-verbal de recensement des résultats, les candidats sont admis à consulter le dossier de l'élection à laquelle ils se sont présentés. Ils se rendent pour cela au siège de l'administration régionale ou au lieu indiqué par cette dernière et publié sur le site internet officiel régional des élections locales.
Tout candidat est accompagné par un agent de l'administration régionale au moment où il consulte le dossier de l'élection, à l'exclusion des agents en charge de l'instruction administrative visée à l'article L4146-23/1.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 272, 105; En vigueur : 14-09-2023>