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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-22

Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 5. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. A l'expiration du délai de huit jours visé à l'article L4146-20, § 2, alinéa 1er, 1°, la commune fait publier aux valves communales et sur son site internet, pendant huit jours, tout recours introduit contre l'élection communale.

La commune publie en principe dans leur intégralité les recours introduits contre l'élection communale. Toutefois, elle s'abstient de publier les éléments qui s'avéreraient manifestement contraires au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et qui ne présentent manifestement aucune utilité au regard de la finalité décrite à l'alinéa 3.

La finalité de la publication visée aux alinéas 1er et 2 est de permettre à toute personne intéressée d'introduire un mémoire en réponse.

§ 2. Les mémoires en réponse visés au paragraphe 1er, alinéa 3, sont recevables aux conditions décrites à l'article L4146-20, § 2, étant entendu que :

1° pour l'application de la phrase introductive, il y a lieu de lire " Pour être recevables, les mémoires en réponse satisfont à l'ensemble des conditions suivantes " au lieu de " Pour être recevables, outre la condition visée au paragraphe 1er, les recours contre l'élection satisfont à l'ensemble des conditions suivantes ";

2° pour l'application du 1°, il y a lieu de lire " ils sont introduits pendant le délai de huit jours durant lequel le recours est publié par la commune " au lieu de " ils sont introduits dans les huit jours du procès-verbal de recensement des résultats ";

3° pour l'application du 4°, il y a lieu de lire " ils mentionnent l'identité des tiers intervenants " au lieu de " ils mentionnent l'identité et le domicile des requérants ".

§ 3. Dès que l'administration régionale reçoit un mémoire en réponse, elle en notifie immédiatement une copie au Conseil des élections locales, au requérant et à la commune concernée.

§ 4. Les mémoires en réponse visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ne sont pas publiés.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 274, 105; En vigueur : 14-09-2023>