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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-25

CHAPITRE VI. - [1 Clôture des opérations électorales et validation]1 — Section 3. - [1 Règles propres au contrôle des dépenses électorales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès du Conseil des élections locales. Seuls les candidats sont autorisés à introduire une telle réclamation.

§ 2. La réclamation est remise au Conseil des élections locales ou lui est envoyée par pli recommandé à la poste. La réclamation est remise en autant d'exemplaires que de parties en cause plus une. Il en est de même en ce qui concerne les pièces produites. Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.

§ 3. La réclamation doit contenir :

1° le nom et le domicile du réclamant;

2° la signature du réclamant;

3° le nom et le domicile du ou des candidats concernés par la réclamation;

4° la date de la réclamation;

5° l'objet de la réclamation, y compris une description des faits et arguments invoqués.

§ 4. La réclamation est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux §§ 1er à 3.

Le Conseil des élections locales statue sur la recevabilité de la réclamation lors d'une audience préliminaire. En cas d'irrecevabilité, il en avise sans délai le réclamant.

§ 5. Le réclamant peut joindre à la réclamation les pièces qu'il juge utiles. Celles-ci sont dûment inventoriées par le réclamant.

§ 6. ...

§ 7. Lorsque la Commission régionale de contrôle intervient :

1° l'instruction a lieu par écrit et est contradictoire;

2° elle peut de tout temps convoquer et entendre les parties;

3° elle correspond directement avec les personnes soumises à sa juridiction. Elle peut se faire communiquer par ces personnes et par toute entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, première et deuxième phrases, du Code de droit économique tous documents et renseignements relatifs aux réclamations sur lesquelles elle est appelée à statuer;

4° les parties et leurs avocats sont habilités à prendre connaissance du dossier de réclamation, au secrétariat du Conseil des élections locales, de s'en faire remettre copie et de déposer un mémoire;

5° s'il y a lieu à enquête, le Conseil des élections locales ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'il aura désigné à cet effet, conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

6° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit susceptible de perturber l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le Conseil des élections locales le déclare par décision motivée;

7° un exposé du dossier de réclamation est fait à l'audience par le rapporteur désigné par le Conseil des élections locales, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;

8° toute décision intermédiaire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique. La décision mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. La décision est signée par le président et les membres du Conseil des élections locales.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2012-06-21/10, art. 4, 034; En vigueur : 04-07-2012>
  • (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (3)<DRW 2023-06-01/29, art. 298, 105; En vigueur : 14-09-2023>
  • (4)<DRW 2023-06-01/29, art. 299, 105; En vigueur : 14-09-2023>
  • (5)<DRW 2026-03-26/06, art. 129, 123; En vigueur : 01-04-2026>