Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-26
CHAPITRE VI. - [1 Clôture des opérations électorales et validation]1 — Section 3. - [1 Règles propres au contrôle des dépenses électorales]1
§ 1er. Le Conseil des élections locales statue dans les nonante jours qui suivent l'expiration du délai de quarante-cinq jours fixé à l'article L4146-25.
L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller concerné.
§ 2. La Commission régionale de contrôle ne peut infliger de sanctions à un candidat élu, titulaire ou suppléant, qu'à la suite d'une réclamation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-06-21/10, art. 5, 034; En vigueur : 04-07-2012>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 130, 123; En vigueur : 01-04-2026>