Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-27
CHAPITRE VI. - [1 Clôture des opérations électorales et validation]1 — Section 3. - [1 Règles propres au contrôle des dépenses électorales]1
§ 1er. Le Conseil des élections locales notifie immédiatement sa décision au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi que, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont élection a fait l'objet d'une réclamation et aux réclamants.
§ 2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du Conseil des élections locales doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours.
Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller concerné.
Le recours est suspensif de l'exécution de la décision rendue par le Conseil des élections locales.
§ 3. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins de son greffier, au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait l'objet de la réclamation et au Conseil des élections locales.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2012-06-21/10, art. 6, 034; En vigueur : 04-07-2012>
- (3)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (4)<DRW 2026-03-26/06, art. 131, 123; En vigueur : 01-04-2026>